11. Le technicien ambulancier en soins avancés, en plus des activités visées aux articles 5 et 7, peut:1° administrer les médicaments requis par voie intraveineuse ou endotrachéale à la personne adulte présentant une arythmie sévère;
2° administrer du glucose par voie intraveineuse à la personne identifiée comme diabétique et qui présente une atteinte de l’état de conscience due à une hypoglycémie;
3° procéder à une laryngoscopie directe de la personne âgée de plus d’un an dont les voies respiratoires sont obstruées par un corps étranger et procéder au retrait de celui-ci.
Il peut également, dans le cadre d’un projet de recherche visant l’évaluation des soins préhospitaliers avancés, procéder à l’intubation endotrachéale de la personne adulte présentant un arrêt cardiorespiratoire ou une atteinte de l’état de conscience.